Bulletin des Bibliothèques de France Dossier Patrimoines BBF 2004 - Paris, t. 49, n° 5 Gérard Cohen extrait de la définition
Le patrimoine écrit des bibliothèques françaises, que le Plan d’action pour le patrimoine écrit (Pape) s’efforce de promouvoir, est composé de trois ensembles qui se recoupent partiellement : les fonds d’État, les fonds de livres anciens et les collections ou documents patrimoniaux au sens large. Les fonds d’État sont issus des deux confiscations, celle de 1789 (1) et celle des années 1901-1906 (2) ; ils comprennent également les concessions ministérielles constituées des ouvrages acquis par dépôt légal ainsi que de très nombreux exemplaires d’ouvrages de qualité, scientifiques ou littéraires, concédés par l’État aux bibliothèques à partir de 1809 (3). Les fonds de livres anciens sont les imprimés antérieurs à 1811. Enfin, les fonds patrimoniaux désignent les documents ou ensembles de documents rares et précieux, anciens ou contemporains, auxquels est attachée une décision de conservation définitive (4).
1. Décret du 2 novembre 1789. 2. La loi du 1er juillet 1901 sur les associations, titre III, art. 18, dissout les congrégations religieuses non autorisées ou reconnues et ordonne la liquidation de leurs biens. Les confiscations de 1905 sont organisées par la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 et le décret du 16 mars 1906. Sur l’historique des confiscations de 1905, voir Isabelle Westeel–Houste, Premiers jalons pour une histoire des confiscations des bibliothèques ecclésiastiques : mémoire d’étude, Villeurbanne, Enssib, 1994. 3. Sur les fonds d’État déposés dans les bibliothèques, voir en particulier l’arrêté consulaire du 28 janvier 1803 (8 pluviôse an XI) et le décret du 1er juillet 1897. Sur la propriété des fonds des bibliothèques françaises avant les lois de décentralisation, voir Henri Comte, Les Bibliothèques publiques en France, Lyon, Presses de l’École nationale supérieure des bibliothèques, 1977, 1re partie, chapitre II, section III. 4. Certains professionnels étendent la notion de document patrimonial aux documents ayant plus d’un siècle, quelques-uns allant jusqu’à la date de 1950. Un critère chronologique glissant, tel que « plus de 50 ans d’âge », est également utilisé pour définir certains biens culturels soumis à des restrictions de circulation, notamment pour les catégories 8 et 11 de l’annexe du décret du 29 janvier 1993 modifié. Ces repères sont manifestement insuffisants : tout ce qui bénéficie de quelque ancienneté n’est pas patrimonial, et constituer le patrimoine de demain ne saurait se résumer à tout conserver. Notons aussi que le patrimoine écrit ne se limite pas aux seules bibliothèques : de nombreux documents écrits et graphiques sont conservés dans les centres d’archives et dans les musées ainsi que dans des institutions de droit privé.
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